La décision qui brisa ma vie à jamais
Pour faire suite à ce sujet: Voici pourquoi je ne touche plus un sou depuis le 30 mars 2005
Voici la décision rendue par la commissaire Lise Collin le 17 mars 2005 et qui brisa ma vie ![]()
En lisant cette décision, gardez en mémoire qu’à cette époque (2005), je prenais des narcotiques (morphine) en plus d’autres médicaments. Que je marchais difficilement avec une cane car je n’avais pas encore mon déambulateur. Que je faisais des chutes à répétition tous les jours. Que la machine sur laquelle je travaillais, n’est pas celle décrite dans la décision. La machine devait mesurer près de 65 pieds de longs et que je devais me déplacer constamment afin de faire des ajustements sur cette machine souvent en mouvement. Je devais grimper sur la machine, me coucher en dessous etc…..Et sur cette machine, il y avait plusieurs couteaux en mouvement. Des lames de de plus de 30 pouces et souvent non recouvertes par des gardes car il fallait que la production se fasse rapidement.
La décision:
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Drummondville
Le 17 mars 2005
Région : Centre-du-Québec
Dossier :242834-04B-xxxx
Dossier CSST xxxx59864
Commissaire :Lise Collin
Membres : René Pépin, associations d’employeurs
Yvon Martel, associations syndicales
Guy Samson – Partie requérante
Et
Groupe Transcontinental – Partie intéressée
DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] Le 7 septembre 2004, monsieur Guy Samson (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 20 août 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), dans le cadre d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 31 mars 2004 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 30 mars 2004 et qu’il continuera à avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu au plus tard jusqu’au 30 mars 2005 puisque son emploi n’est plus disponible et qu’il est à la recherche d’un emploi semblable.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue le 3 mars 2005 devant la Commission des lésions professionnelles. Groupe Transcontinental (l’employeur) n’est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’est pas capable de faire le travail qu’il faisait avant la survenance de la lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la contestation du travailleur. Son témoignage non contredit démontre que le poste de travail visité par l’agent de la CSST ne correspond pas au poste qu’il occupait réellement. La description de tâches que fait le travailleur à l’audience démontre qu’il s’agit d’un travail exigeant sur le plan physique et la condition actuelle du travailleur n’est pas compatible avec l’exécution de ce travail. De plus, les médicaments qu’il prend l’empêchent d’être en mesure d’exécuter un tel travail.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la contestation du travailleur. Son témoignage ne lui paraît pas crédible. L’examen objectif du membre du Bureau d’évaluation médicale révèle une discordance dans les limitations lombaires observées en positions assise ou debout. De plus, les limitations fonctionnelles émises parlent toujours de mouvements répétitifs, ce que le travailleur n’a pas à faire dans l’exécution de son travail. Quant à l’opinion du docteur Ouellet, médecin ayant charge du travailleur, qui se prononce sur l’incapacité du travailleur à exercer son emploi, le membre la considère peu solide puisque le médecin n’a pas visité le poste de travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel.
[8] Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[9] Le travailleur est opérateur-brocheuse pour le compte de l’employeur qui œuvre dans le domaine de l’imprimerie de magazines.
[10] Le 10 décembre 1997, en tentant de retirer un chariot élévateur manuel qui était pris sous une palette, il a ressenti une douleur lombaire et un choc au niveau de la fesse droite. Le même jour, il consulte à l’urgence de l’hôpital de Drummondville. Le diagnostic émis est une entorse lombaire.
[11] Le travailleur est ensuite pris en charge par son médecin de famille, le docteur Gilles Ouellet. Le travailleur reçoit les soins et les investigations requises par son état.
[12] La lésion tarde à être consolidée. Une tomodensitométrie réalisée le 17 juillet 1998 et complétée par une résonance magnétique en octobre 1998 révèle une discopathie dégénérative au niveau L5-S1 avec une petite hernie discale foraminale droite causant une sténose foraminale avec possiblement irritation de la racine L5 droite. À partir de cet examen, le docteur Ouellet va poser un diagnostic de hernie discale centrolatérale L5-S1 droite. Le travailleur est admis au programme de réadaptation PERT. Le suivi médical se poursuit toujours.
[13] Le 27 mai 1999, le travailleur est examiné par le docteur Michel Lebel, neurologue, à la demande du docteur Ouellet. Son examen clinique, des études de conduction nerveuse et un électromyogramme ne mettent en évidence aucun changement neurogène radiculaire flexopathique ou neuropathique. Tout au plus, le docteur Lebel dit retrouver une paresthésie intermittente au niveau L5 à droite.
[14] Selon un rapport d’évaluation complété le 20 août 1999 par le docteur Maurice Lavoie du Programme PERT, le travailleur a fait un excellent programme. Il est noté une amélioration importante en physiothérapie et en ergothérapie. Il ajoute que le travailleur est dorénavant capable de faire son travail. Dans un autre document daté du 28 septembre 1999, le docteur Lavoie réitère que le travailleur a les capacités pour exécuter son travail.
[15] Le travailleur produit une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en date du 29 mai 2000. À la suite d’un accord intervenu devant la Commission des lésions professionnelles, il est déclaré que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation à compter du 21 décembre 2000 et non à compter du 29 mai 2000.
[16] Le 16 juillet 2001, le docteur Ferron, orthopédiste, procède à une fusion antérieure intersomatique au niveau L5-S1 avec greffon provenant de la crête iliaque gauche et instrumentation par cage de synthèse. Il s’agit de l’un des éléments retenus pour conclure à la survenance d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale.
[17] Le 20 novembre 2003, le travailleur est examiné par le docteur Desmarchais, orthopédiste, à la demande de la CSST. À l’issue de son examen, le docteur Desmarchais retient un diagnostic de status postfusion L5-S1. Il consolide la lésion le jour de son examen, ne recommande aucun traitement additionnel et accorde un déficit anatomophysiologique de 7 % et un préjudice esthétique de 12 %. Le docteur Desmarchais mentionne qu’en position debout, le travailleur ne peut fléchir la colonne, mais qu’en position assise, il se rend à presque 90 degrés de flexion. Le docteur Desmarchais émet des limitations fonctionnelles de classe II.
[18] Le 29 janvier 2004, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste, examine le travailleur et se prononce sur les cinq sujets de nature médicale prévus à l’article 212 de la loi à l’égard de la rechute, récidive ou aggravation du 21 décembre 2000.
[19] Le docteur Lacoursière reprend l’histoire du cas. Il rappelle qu’après avoir subi la discoïdectomie au niveau L5-S1, le suivi médical a été effectué par le docteur Ouellet. Il rappelle aussi que le 9 janvier 2003, lors d’une demande d’information médicale complémentaire adressée au docteur Ouellet par la CSST, ce dernier se dit incapable de se prononcer sur une date de consolidation.
[20] Le travailleur énumère au docteur Lacoursière la médication qu’il prend et lui rapporte que ses douleurs lombaires sont pires depuis l’intervention chirurgicale et irradient à tout le membre inférieur droit, sans zone spécifique. Il y a parfois une irradiation au niveau du membre inférieur gauche mais rarement. Les douleurs l’éveillent la nuit et il ne peut dormir plus que deux heures d’affilée. Le matin au lever, les douleurs sont identiques. Elles sont augmentées par les positions statiques, debout ou assise prolongées, de même que par la position penchée vers l’avant. Il peut marcher environ 30 minutes et doit s’arrêter par la suite. Les douleurs sont augmentées par la moindre levée de poids et par tous les mouvements répétitifs de flexion, d’extension ou de rotation du tronc. Les manœuvres de Valsava sont négatives, mais les changements climatiques augmentent les douleurs alléguées. Il n’a pas de trouble sphinctérien.
[21] À l’examen objectif, le docteur Lacoursière note que le travailleur circule sans boiterie. En position debout, il y a un redressement complet de la lordose lombaire. À l’examen de la colonne lombosacrée, le docteur Lacoursière note que le travailleur peut marcher sur le bout des pieds et sur les talons. En position agenouillée sur une chaise, les réflexes achilléens sont symétriques à ++ et les cutanés plantaires sont en flexion. En position debout, les mouvements actifs assistés sont limités dans toutes les amplitudes à l’exception des rotations droite et gauche. En position assise sur le bord de la table, les réflexes rotuliens sont très vifs et symétriques à +++. Il n’existe aucune faiblesse à la dorsiflexion du gros orteil, ni à l’éversion ou à l’inversion au niveau des deux chevilles. La force est normale et symétrique. Le travailleur accuse une hypoesthésie mal définie, qu’on ne peut objectiver, qui s’étend à tout le membre inférieur droit qui ne se situe dans aucun dermatome précis. En position assise, l’extension est complète alors qu’elle était à 10 degrés en position debout. La flexion antérieure dépasse 90 degrés alors qu’elle était à 50 degrés en position debout.
[22] En position couchée sur la table, le docteur Lacoursière remarque que la manœuvre du « straight leg raising » provoque une douleur à partir de 20 degrés. Cependant, si les genoux sont fléchis à 90 degrés, le travailleur accuse les mêmes douleurs lombaires que si le genou était en extension complète.
[23] En position ventrale, il n’y a aucun spasme lombaire paravertébral identifiable. Il y a allégation de douleurs à la palpation interépineuse de L1 à S1. Cependant, la musculature lombaire est souple et non douloureuse.
[24] Dans sa discussion, le docteur Lacoursière note qu’en position debout, le travailleur demeure avec une limitation importante des mouvements au niveau de la colonne lombaire alors qu’en position assise, cette ankylose est beaucoup moins marquée. Il note aussi que le travailleur se plaint d’une hypoesthésie mal définie à tout le membre inférieur droit, très difficile à objectiver et qui ne respecte aucun dermatome.
[25] Le docteur Lacoursière ajoute qu’il tient à souligner que les greffes lombaires antérieures, contrairement aux greffes postérieures, ne génèrent la plupart du temps aucune ankylose lombaire et c’est là une de leurs caractéristiques principales.
[26] Au sujet du diagnostic, le docteur Lacoursière conclut à un status postfusion L5‑S1. Pour ce qui est de la consolidation, il constate que le temps de consolidation d’une greffe lombaire par voie antérieure est d’au maximum sept à huit mois, que celle qui a été pratiquée est bien consolidée sans retard de fusion ni pseudarthrose. Il retient donc la date de consolidation du 20 novembre 2003, tel que l’avait suggéré le docteur Desmarchais.
[27] Pour ce qui est de la nécessité d’autres traitements, le docteur Lacoursière considère que tout traitement excédant la date de consolidation lui apparaît non indiqué. Il est d’avis que le port d’un corset ne peut influencer l’évolution de la greffe lombosacrée. D’ailleurs, le travailleur lui paraît posséder une excellente musculature dorsolombaire, même au-dessus de la normale, et le seul effet d’un support lombosacré serait d’atrophier cette musculature, ce qui n’est en rien souhaitable.
[28] Le docteur Lacoursière établit le déficit anatomophysiologique à 12 % auquel il ajoute un préjudice esthétique de 12 %.
[29] En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, le docteur Lacoursière émet les limitations fonctionnelles suivantes :
· « Il ne peut exécuter de façon répétitive des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion de la région lombaire;
· Il ne peut soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive des charges excédant 15 kilos;
· Il ne peut garder la même posture statique que ce soit debout ou assise pour des périodes dépassant 30 à 40 minutes, sans devoir changer de position. Il peut reprendre la même position après un repos de 5 minutes;
· Il ne peut subir des vibrations ou des contrecoups à la colonne lombaire. »
[30] La Commission des lésions professionnelles remarque que cette appréciation des limitations fonctionnelles faites par le docteur Lacoursière repose sur l’excellent état de la musculature dorsolombaire que possède le travailleur, sur le fait que l’ankylose résiduelle qui persiste au niveau de la région lombaire disparaît presque complètement en position assise et qu’elle tient compte qu’une greffe lombosacrée par voie antérieure ne laisse généralement comme séquelle qu’une très petite diminution des mouvements lombosacrés.
[31] À l’audience, le travailleur invoque les limitations de mouvements au niveau de la colonne, les douleurs au dos et la prise de médicaments dont il produit la liste comme étant des éléments qui l’empêchent de reprendre son emploi. Il estime que la médication a un effet sur sa concentration, sa mémoire, son humeur, la qualité de son sommeil et il cite les extraits pertinents du Compendium des produits pharmaceutiques sur les effets secondaires de ses médicaments.
[32] L’on trouve au dossier une lettre signée par le docteur Ouellet dans laquelle il écrit avoir pris connaissance de la description des tâches d’un opérateur de brocheuses. Le docteur Ouellet est d’avis que son patient ne peut occuper un tel poste. La médication qu’il prend n’est pas compatible avec ce genre de travail sans qu’il y ait une augmentation des risques de blessure et le travail ne permet pas non plus l’utilisation d’une canne comme il le fait depuis sa chirurgie.
[33] Au niveau des activités quotidiennes, le travailleur précise que les douleurs qu’il ressent l’empêchent de faire une foule de choses. Encore hier, il est tombé à quelques reprises, sans raison. Son loisir consiste à faire de l’informatique en se levant souvent. Il ne pratique aucune activité sportive et a tendance à s’isoler socialement. Il conduit très peu sa voiture et sur de courtes distances. S’il lui arrive de devoir conduire trop longtemps, sa jambe droite devient engourdie.
[34] De la preuve médicale qui vient d’être exposée, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il y a une nette discordance entre les limitations de mouvements rapportées par le travailleur et celles qui ont été objectivées par les docteurs Desmarchais et Lacoursière.
[35] D’ailleurs, à la suite de sa participation au Programme PERT, le docteur Lavoie qui en est le responsable a émis l’opinion que le travailleur était capable de refaire son travail. Il est vrai que ce programme a été réalisé avant la chirurgie qu’a eue le travailleur. Cependant, puisque le docteur Lacoursière prend la peine de préciser que les greffes par fusion antérieure ne génèrent aucune ankylose la plupart du temps, considérant les discordances qu’il a observées de même que le docteur Desmarchais dans les amplitudes articulaires selon qu’elles sont mesurées en positions assise ou debout, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur est moins limité qu’il ne le prétend sur le plan physique.
[36] Quoi qu’il en soit, c’est à la lumière des limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale que la capacité du travailleur à exercer son emploi doit être examinée. En effet, en matière de réadaptation professionnelle, la première démarche à faire consiste à déterminer si le travailleur est en mesure de reprendre son emploi prélésionnel et pour ce faire, il s’agit d’abord de vérifier si le travail respecte les limitations fonctionnelles émises[1].
[37] Le travailleur a préparé un document sur son métier d’opérateur-brocheuse qu’il produit. Il en commente chacun des paragraphes. Il ressort de son témoignage que la brocheuse est une machine qui sert à assembler, brocher, couper et empaqueter des magazines et revues de différents formats. Ce travail exige la manipulation de ballots qui seront acheminés dans les différentes unités de la brocheuse. Cela implique de pousser sur les unités, les enligner, les fixer avec des outils et pour ce faire, il doit adopter une position accroupie ou en flexion avant. Pendant que l’opération de brochage s’effectue, il doit constamment faire des ajustements. Les têtes brocheuses ne sont pas recouvertes de garde, ce qui peut être dangereux, car il lui arrive fréquemment de tomber.
[38] Après avoir été brochés, les magazines sont dirigés vers les couteaux. Il arrive souvent pendant la production qu’il doit procéder au changement d’une ou de plusieurs lames qui sont de longueurs différentes. Encore là, cette tâche implique d’adopter des positions de flexion ou d’extension.
[39] Une fois coupés, les magazines sont ensuite acheminés vers l’empileur à l’aide d’un système de courroie. Il arrive souvent qu’il faille replacer les copies si elles ne tombent pas bien.
[40] Les magazines sont ensuite acheminés vers un fourneau où ils vont être recouverts d’une pellicule de plastique qui sera ensuite chauffée pour être bien refermée. Il doit changer ces rouleaux de pellicule et pour ce faire, il a les bras au‑dessus des épaules. Un rouleau peut peser une cinquantaine de livres.
[41] Une fois ceci fait, les paquets de revues sont placés sur une palette soit par un robot ou par une ou plusieurs personnes. Il doit s’assurer que les palettes nécessaires sont à la disposition des travailleurs. Il évalue que le poids d’une palette est de 15 livres et encore plus si elle est faite de bois franc.
[42] Il arrive aussi que les paquets de revues soient déposés dans des paniers de broches. Ces paniers pèsent une vingtaine de livres. Il doit déplier ces paniers de broches qui ne sont pas formés, les monter et les pousser à l’endroit où en a besoin la personne qui empile les revues.
[43] Le travailleur doit aussi s’assurer qu’il ne manque pas de broches dans la brocheuse. Ces rouleaux sont placés à la hauteur des yeux et il doit se pencher vers l’avant pour les placer sur les cylindres. Un rouleau peut peser 40 livres.
[44] Auparavant, avant d’être blessé, le travailleur qualifie son travail d’exigeant sur le plan physique. Il était toujours en mouvements et il n’avait pas souvent le temps d’être assis. Aujourd’hui, il est convaincu qu’il ne serait plus capable de refaire le même travail.
[45] La lecture des notes évolutives au dossier concernant la détermination d’un emploi convenable nous apprend qu’une rencontre a lieu le 9 décembre 1999 chez l’employeur. Le travailleur n’assiste pas à cette rencontre qui a lieu entre un représentant de l’employeur et deux agents de la CSST.
[46] Il est indiqué que le travailleur occupe un emploi dans la section « reliure du magazine ». Il voit au bon fonctionnement de la machine qui est entièrement automatisée, et ce, avec l’aide d’un ou plusieurs aides-relieurs.
[47] Dans l’exécution de ses fonctions, le travailleur doit accomplir diverses tâches dont la description est donnée.
[48] Ainsi, il lui faut manipuler des palettes où sont empilées les parties de magazines qui vont alimenter la machine appelée brocheuse. Cette manipulation se fait au moyen d’un chariot. Il s’agit là d’une tâche que le travailleur a décrite lors de son témoignage.
[49] Il faut ensuite déposer les ballots de parties de magazines dans la palette du convoyeur. Ceci se fait au moyen d’un appareil de levage. Il n’y a pas de poids à soulever, pas de position accroupie, pas de mouvements avec des amplitudes extrêmes, pas de vibrations ou de contrecoups, que ce soit pour la première ou la deuxième tâche.
[50] Il faut ensuite apporter des rouleaux de broches avec l’aide d’un chariot, ceci quatre fois par jour. Il faut changer le rouleau de broches qui pèse un maximum de 20 kilos. L’agent note qu’il n’y a pas de position accroupie, pas de mouvements avec des amplitudes extrêmes, pas de vibrations ou de contrecoups.
[51] Il faut également manipuler et changer les lames des couteaux. Le poids maximal d’une lame est de dix livres. Le travailleur utilise un appareil à succion, cela, une fois par semaine. Encore là, il n’y a pas de posture contraignante.
[52] L’agent note également qu’il faut manipuler et changer les rouleaux de plastique. L’employeur demande que cette tâche soit effectuée par deux travailleurs, car les rouleaux de plastique peuvent peser un maximum de 50 livres. Ceci est fait une fois tous les trois jours. Le poids d’un rouleau est de 25 livres.
[53] Il est aussi question que pour 15 % de la production, le travailleur doit approvisionner la machine en insérant des petites cartes dans les magazines. Le poids de ces cartes ne dépasse pas dix livres et il n’y a pas de position contraignante.
[54] L’agent note également d’autres tâches connexes. Il est question de l’ajustement de la machine, mais il est indiqué qu’il y a un mécanicien pour ce faire. Il faut aussi débourrer la machine, déposer les magazines dans une boîte sur la table de travail, déplacer les rejets. Il est aussi question de l’entretien de la machine, mais cette tâche est confiée à un mécanicien.
[55] Interrogé sur le contenu des notes évolutives au sujet de la visite du poste de travail, le travailleur affirme que le poste visité n’est pas le sien. Pour reprendre ses termes, dans les notes évolutives, l’on parle d’un autre type de brocheuse, la « Harris » alors que la machine sur laquelle il travaillait est un véritable cheval de course. Il est exact de dire qu’il y a des aides-relieurs, mais ils sont toujours occupés.
[56] Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fait part de cette situation à la révision administrative et qu’il a plutôt avancé que la description faite n’est pas crédible parce qu’elle provient du contremaître qui l’a congédié, le travailleur répond qu’il n’avait pas eu le temps de relever tous les détails qu’il donne maintenant.
[57] La Commission des lésions professionnelles est sceptique face à l’affirmation du travailleur. Si erreur il y a eu sur la description du poste de travail, il est tout de même étonnant que la première mention faite par le travailleur le soit à l’audience.
[58] De toute manière, la comparaison entre les tâches décrites par le travailleur et celles apparaissant aux notes évolutives, révèle qu’elles sont similaires. De plus, la prépondérance de preuve démontre qu’elles respectent les limitations fonctionnelles émises par le docteur Lacoursière. Les limitations fonctionnelles émises réfèrent à des gestes répétitifs et il n’y a pas de mouvements répétitifs dans le travail à effectuer. Il n’y a pas non plus de vibrations ou danger de contrecoups à la colonne lombaire et de positions statiques.
[59] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’opinion du docteur Ouellet. Tel que déjà dit, la question de savoir si un travailleur accidenté est en mesure de refaire son travail repose sur le respect des limitations fonctionnelles émises et les considérations avancées ne sont pas pertinentes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite le 7 septembre 2004 par le travailleur, monsieur Guy Samson;
CONFIRME la décision rendue le 20 août 2004 par la Commission de la santé et de la santé et de la sécurité du travail, dans le cadre d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est capable de reprendre son emploi prélésionnel à compter du 30 mars 2004;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 30 mars 2005 puisque son emploi n’est plus disponible et qu’il est à la recherche d’un emploi semblable.
Qu’en pensez-vous ?
Guy Samson
